Loi du 7 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges dite loi « waterzooi »
Le Titre IX de la loi contient les modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des conflits (art. 204 à 240).
- Les magistrats ne peuvent effectuer de médiations rémunérées. Néanmoins, les magistrats honoraires le peuvent de même que les juges suppléants, consulaires et sociaux pour autant qu’ils n’aient pas connaissance du dossier dans le cadre de leur fonction.
- Les avocats doivent informer leurs clients au sujet des MARC et tout mettre en œuvre pour favoriser un dénouement amiable.
- De même, les huissiers de justice sont tenus de favoriser les issues amiables des litiges.
- On ne parle plus de médiation « volontaire » mais « extrajudiciaire », toute médiation étant volontaire.
- Le juge est doté d’une obligation générale de favoriser les modes de résolution amiable. Sauf en référé, il peut, à l’introduction ou à une audience rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté un dénouement amiable : il peut ordonner la comparution personnelle des parties à cette fin. S’il estime un rapprochement envisageable, il peut remettre la cause à une audience ultérieure (1 mois maximum).
- Il entre dans la mission du juge de concilier mais la conciliation ne peut être imposée.
- Outre sa définition de la médiation, la loi étend le champ d’application de la médiation aux personnes morales de droit public pour les différends de nature patrimoniale (article 1724 du Code judiciaire – art. 214). Les litiges non patrimoniaux concernés sont ceux de la compétence du Tribunal de la famille en ce compris liés à la cohabitation de fait.
- La formation des médiateurs : ils doivent suivre une formation théorique avec volet juridique et pratique sur l’aptitude à la médiation et au processus avec des compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation. Il faut, également, réussir, des épreuves d’aptitude (article 1726 du Code judiciaire – art. 215).
- Agrément requiert la réunion des conditions de formation, d’indépendance, de neutralité et d’impartialité.
- Confidentialité : article 1728 (art. 222) : « Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l’éventuel document établi par le médiateur qui constate l’échec de la médiation. »
- Article 1734, § 1er : Le juge ne peut ordonner la médiation qu’en ayant recueilli l’accord des parties (de son initiative ou non – art. 225). Il peut, néanmoins, ordonner une médiation si l’une d’elles s’y oppose mais à la demande de l’autre s’il estime un rapprochement possible. Si les deux s’y opposent, il ne le peut…
- Le juge, à défaut d’accord des parties sur l’identité du médiateur, choisit, de préférence à tour de rôle sur la liste des médiateurs agréés, un médiateur établi, dans la mesure du possible, à proximité du domicile des parties et remet la cause à six mois maximum.
- Le titre de médiateur agréé jouit désormais d’une protection avec l’insertion dans le Code pénal d’une infraction liée au port abusif du titre (article 238).
Nathalie Uyttendaele