J’entame une médiation

Déroulement d’une médiation :

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Introduction de la demande via un formulaire

Téléchargez et complétez ce formulaire.

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Introduction de la demande via un formulaire
  • bMediation vous présente 3 médiateurs agréés appelés chez nous les bMediators. Pour chaque dossier nous les sélectionnons en fonction de l’objet du litige.
  • Vous faites votre choix.
  • À défaut d’accord entre les parties, bMediation désigne le bMediator.

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Facturation et paiement

Prestations en régie

Forfaits / Frais administratifs : 500€
Honoraires : 100€/h par partie
Forfaits / Frais administratifs : 500€
Honoraires : 120€/h par partie
Forfaits / Frais administratifs : 500€
Honoraires : 160€/h par partie

On entend par « partie », toute personne physique ou morale qui a un intérêt propre distinct des autres personnes et qui, à ce titre, est susceptible d’être défendu par un avocat.

En cas de litige commercial ou professionnel, vous bénéficiez de l’assistance d’IZEO pour organiser une médiation, et les honoraires d’un médiateur agréé sont pris en charge par IZEO à hauteur de 900 €, ce qui correspond dans la plupart des cas au remboursement de tous les frais à votre charge. Grâce à cette couverture Médiation, vous ne laissez plus une menace de conflit s’envenimer. Vous trouvez des accords équilibrés avec l’aide d’un professionnel. Et vous conservez, au-delà de la résolution du litige, des relations commerciales saines avec vos fournisseurs ou clients.

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Protocole de médiation et 1ère séance de médiation

Le protocole de médiation est une convention qui lie les parties et qui est signée par le médiateur. Elle reprend les principaux aspects du litige ainsi que les « règles du jeu » de la médiation.

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Accord de médiation et homologation

Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci fait l’objet d’un document écrit, signé par elles et par le médiateur. Le bMediator signera également l’accord de médiation qui pourra être ensuite homologué par le juge à la demande de par l’une ou des deux parties.

L’homologation couvrira les parties en cas de non-respect de l’accord.

Informations complémentaires

Quel sera le gain de temps pour votre entreprise ?
Prochainement disponible.
Témoignages de parties ayant suivi une médiation
Prochainement disponible.
J’insère une clause de médiation dans mes conditions générales
Nous conseillons d’insérer dans vos contrats, votre engagement à proposer le recours à la médiation comme préalable à toute gestion d’un litige par la voie judiciaire. Exemples de clauses de médiation : 1. En cas de litige entre les parties relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les parties s'engagent à tenter de résoudre leur différend par la médiation, conformément au règlement de médiation de bMediation (www.bmediation.eu, 500 avenue Louise, 1050 Bruxelles). 2. En cas de litige entre les parties relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les parties s'engagent à tenter de résoudre leur différend par la médiation, conformément au règlement de médiation de bMediation (www.bmediation.eu, 500 avenue Louise, 1050 Bruxelles). La médiation débutera au plus tard [15] jours après la demande de médiation notifiée par une partie à [aux] l'autre[s] partie[s] et la durée de médiation ne peut excéder [15] jours, sauf accord exprès des parties. Choix : Soit En cas d'échec de la médiation, les parties soumettront le litige à l'arbitrage, conformément ............................................. Soit En cas d'échec de la médiation, seuls des tribunaux de ...................... seront compétents. Vous pouvez également insérer une demande de médiation dans toutes vos citations, par exemple : Les requérantes proposent qu'il soit recouru à une médiation. Elles sollicitent dès lors qu'à l'audience d'introduction les parties soient renvoyées devant un médiateur judiciaire, la cause étant pour le surplus remise à date fixe conformément à l'article 1734, §2 du code judiciaire sous le bénéfice de l'article 735 du même code.
Nos médiateurs (label bMediator)
Être médiateur agréé est une garantie de qualité !

Il existe l'agrément de la Commission fédérale de médiation et la certification de bMediation.

La certification bMediation

La certification de bMediation est nécessaire pour faire partie du panel de médiateurs bMediation, appelée bMediators. Pour obtenir cette certification bMediation, le médiateur doit avoir suivi une formation de médiateur avec succès et dans certains cas passer un examen. Le médiateur doit également faire partie du bMediation network et contribuer aux objectifs de l’association.

Afin de délivrer la certification, nous demandons les documents suivants:
  • Une copie des attestations des formations suivies en médiation (avec le nombre d’heures de formation) et l’attestation de réussite des épreuves.
  • Votre accord sur les conditions de certification de bMediation.
  • La fiche signalétique complétée.
  • Une preuve de couverture de responsabilité civile pour un minimum de 1.239.468 EUR qui couvre toutes vos interventions en tant que médiateur (pour les avocats, la couverture des barreaux couvre en principe également les activités en tant que médiateur, merci de vérifier au cas où votre barreau n’aurait pas souscrit la police-cadre.

> Les conditions d’agrégation en tant que médiateur.

> Code de déontologie de bMediation.

> La fiche signalétique.

L'agrément de la Commission fédérale de médiation
La Commission fédérale de médiation est compétente pour agréer les médiateurs. Le médiateur agréé doit remplir des conditions strictes, qui garantissent sa qualité. Voir conditions et procédure sur le site de la Commission fédérale de médiation.

Voir le lien : cliquer ici
Le règlement bMediation
L'ASBL "bMediation" (ci-après "le Centre") a pour objet social de promouvoir le recours à la médiation pour résoudre les différends d’ordre économique et d'organiser un cadre permettant qu'un processus de médiation se déroule dans de bonnes conditions. Dans cette optique, le Centre adopte le présent règlement de médiation qui reprend les informations nécessaires aux parties désireuses de régler un différend par la voie de la médiation, en dehors d’une procédure judiciaire ou à l’occasion de celle-ci.
Toute médiation organisée par le Centre doit se conformer aux dispositions du présent règlement.

Chapitre I : LA DEMANDE DE MEDIATION

Article 1

Le Centre peut être saisi par toutes les parties ou par l’une d’entre elles au moyen du formulaire de demande de médiation. Ce formulaire est disponible sur le site www.bmediation.eu ou au secrétariat du Centre.
Lorsque le Centre est saisi par une partie seulement, moyennant le paiement des honoraires suivant les tarifs de médiation du Centre, il peut contacter la ou les autres parties en cause, les informe quant au processus de la médiation et tente de recueillir leur accord de principe quant à une médiation.

Article 2

En cas de demande conjointe des parties ou en cas d’accord de toutes les parties de prendre part à une médiation, le secrétariat du Centre leur adresse à chacune une facture de provision couvrant les frais administratifs de la médiation et une partie des honoraires et frais du bMediator estimés sur la base des informations figurant dans le formulaire de médiation. En principe, le montant de la provision se répartit à due concurrence entre chacune des parties, sauf meilleur accord entre elles. Les factures sont payables au comptant et au plus tard avant la réunion préparatoire de médiation.

Chapitre II : LE CHOIX DU OU DES MEDIATEURS

Article 3

Le Centre dispose d’une liste de médiateurs agréés par ses soins : les bMediators certifiés. L’agrément des bMediators répond à des standards de qualité supérieurs destinés à garantir aux parties des prestations de médiation de haut niveau leur permettant de rechercher et d’atteindre un accord dans les meilleures conditions possibles. Si les circonstances justifient qu’il soit fait appel à un médiateur non agréé, le Centre recueillera préalablement l’accord des parties sur le choix du médiateur pressenti.

Article 4

Lorsqu'il est saisi d'une demande de désignation, le Centre soumet aux parties trois noms de bMediators choisis en fonction de la nature du différend, tel que décrit dans le formulaire de demande de médiation sauf accord préalable des parties sur le nom du ou des médiateurs.
Au préalable, le Centre s’assure auprès des bMediators pressentis qu’il n’existe aucun obstacle légal ou déontologique à l’exercice de leur mission.
Les parties choisissent ensemble le ou les bMediators à qui la mission de médiation sera confiée. En principe, elles s’accordent sur le nom d’un bMediator unique. Toutefois, selon leur accord et moyennant une adaptation de la provision sur honoraires, elles peuvent en choisir plusieurs.
A défaut d’accord des parties sur le choix du bMediator dans les 15 jours de la communication des noms par le Centre, celui-ci désignera d’initiative le bMediator si les parties ne se sont pas entendues sur un autre nom.
Le caractère intuitu personae est de l'essence de la mission du bMediator.

Chapitre III : LE PROTOCOLE DE MEDIATION

Article 5

Le secrétariat informe le bMediator de sa désignation par les parties et lui transmet: - une copie du formulaire de demande de médiation ;
  • la confirmation du paiement de la provision ;
  • un exemplaire du protocole de médiation à compléter
Le bMediator accepte sa mission et signe une déclaration d’indépendance qui sera communiquée aux parties et au secrétariat du Centre.

Article 6

Dans les 48 heures de l’acceptation de sa mission, le bMediator prend contact avec chaque partie et/ou son (ses) avocat(s) pour organiser la médiation et la signature du protocole de médiation.
Le protocole de médiation contient toutes les règles de la procédure de médiation, telle qu’elle est organisée par le Centre.
Au début de la médiation, le bMediator informe et/ou rappelle aux parties et à leurs conseils juridiques et techniques les règles de procédure et veille à s’assurer de leur plein et entier accord.
La signature du protocole de médiation est obligatoire. A défaut, la médiation ne peut s’ouvrir.
Le protocole est établi en autant d’exemplaires que de parties plus deux exemplaires (un pour le ou les bMediators, l’autre pour le secrétariat du Centre).

Chapitre IV : L'EXECUTION DE LA MISSION

Article 7

Le bMediator exerce sa mission en toute indépendance et dans le respect du règlement de déontologie du Centre. Il jouit d'une liberté totale dans l'exercice de sa mission et l'organise comme il l'estime utile et efficace.
Il n'est pas tenu au respect du principe du contradictoire.
Il agira en tout temps avec une totale et irréprochable impartialité, sans parti pris. Tout bMediator est tenu strictement à une obligation de préserver le secret au sujet des faits dont il aura à connaître en qualité de bMediator.

Article 8

Les parties peuvent être assistées par l'avocat de leur choix, ou par tout conseiller que le bMediator agréera comme pouvant contribuer à une solution négociée du différend en cause.
Le bMediator disposera toujours du pouvoir de refuser de poursuivre une mission de médiation si une des parties est représentée par une personne qui ne peut engager cette partie ou si celle-ci est assistée par une personne dont le bMediator juge la présence néfaste au bon déroulement de la médiation.

Article 9

Le bMediator réunit les parties, les reçoit ou leur parle, le cas échéant séparément s'il l'estime opportun, et s'efforce de provoquer entre elles une discussion de façon à créer un dialogue et à susciter en chacune d'elles la démarche qui devrait leur permettre de formuler elles-mêmes des propositions susceptibles d'aboutir à un accord.
A la demande des parties et s'il le juge opportun, et en faisant preuve de réserve à cet égard, le bMediator peut lui même émettre des suggestions ou propositions de solution amiable.

Article 10

Le bMediator tient le secrétariat du Centre informé de l’exécution de sa mission. Aucune information confidentielle ne peut être communiquée. L’information ne portera que sur l’état d’avancement de la procédure de médiation et son aboutissement futur. Le bMediator est tenu de transmettre au secrétariat du Centre un premier compte-rendu de sa mission au plus tard dans les 15 jours qui suivront la signature du protocole de médiation.
Le bMediator tient un relevé des prestations accomplies sous la forme d’un time sheet. Ce relevé est communiqué au secrétariat du Centre préalablement à toute demande de provision complémentaire. Ce relevé de prestations servira aussi de base pour le rapport du bMediator après la fin de sa mission.

Chapitre V : CONFIDENTIALITE DE LA MEDIATION

Article 11

La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter.
Si un observateur participe à la médiation, il est tenu de signer au préalable un engagement de confidentialité.

Article 12

Sauf accord exprès des parties, le bMediator s'interdit de remplir les fonctions d'arbitre, de représentant ou de conseil d'une partie, dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au différend ayant fait l'objet de la procédure de médiation.
Les parties s'interdisent de citer le bMediator comme témoin dans une telle procédure.

Article 13

Les parties renoncent à utiliser comme éléments de preuve, dans toute procédure arbitrale administrative ou judiciaire ou autre, de quelque nature qu'elle puisse être : a) les points de vue exprimés ou les suggestions faites par les autres parties ou par le bMediator à l'égard d'une solution éventuelle du différend;
b) les propositions, synthèses, notes, etc. présentées par les parties ou par le bMediator;
c) le fait que l'une d'entre elles ait indiqué qu'elle est prête à accepter une proposition d'accord présentée par le bMediator;
d) tous documents établis dans le cadre de la médiation.

Elles dénient toute valeur probante aux éléments cités ci-dessus.

Chapitre VI : INCIDENTS, MESURES CONSERVATOIRES ET VARIANTES A LA MEDIATION

Article 14

Le bMediator est le gardien du bon déroulement de la médiation et veille en tout temps à ce que le règlement de médiation soit respecté par les parties et par lui-même. Il peut suspendre la médiation le temps nécessaire à restaurer des conditions de respect et de sérénité nécessaires au bon déroulement du processus.
Toutefois, le bMediator ne peut être tenu responsable des conséquences directes ou indirectes des propos, faits et gestes des parties. Le processus de médiation implique que les parties abordent franchement les questions conflictuelles, ce qui peut être source de tensions.

Article 15

Le recours à la médiation n'empêche pas une partie de prendre les mesures provisoires ou conservatoires qu'elle juge nécessaires.

Article 16

Moyennant l'accord des parties, le bMediator peut faire appel à un expert technique dans le domaine qui fait l'objet du différend, que cela soit une question d’ordre technique ou juridique.
Suivant l’accord préalable des parties, l’avis de l’expert peut être indicatif ou, au contraire, lier les parties. Il peut consister en une évaluation neutre de tout ou partie du différend. Le coût de l’intervention de l’expert est à la charge des parties.

Article 17

A tout stade de la médiation, les parties peuvent décider de confier à un tiers qu’elles auront désigné le soin de trancher définitivement et irrévocablement leur différend. Dans ce cas, le bMediator en informera sans délai le secrétariat du Centre qui, sauf meilleur avis des parties, contactera le tiers en question, recueillera son accord sur l’objet de sa mission et fixera les modalités, délais et coûts de son intervention.
Au préalable, les parties, assistées de leurs conseils et du bMediator, fixeront par écrit les points soumis à la décision du tiers et s’assureront que la décision du tiers est bien de nature à clore définitivement le différend. Le document sera rédigé sous la forme d’une convention de transaction et règlera notamment la question de l’identité du ou des débiteurs des frais et honoraires de la médiation et, le cas échéant, la répartition de ces frais et honoraires.
Le tiers communiquera sa décision au secrétariat du Centre dans le délai qui lui aura été imparti. Le secrétariat du Centre informera les parties qu’une décision a été prise, mettant un terme à la médiation. Le secrétariat établira un état de frais et honoraires final de la médiation et l’adressera aux parties avec la décision du tiers, selon les modalités convenues dans la convention de transaction.

Article 18

Les parties peuvent aussi décider de confier à un tiers qu’elles auront désigné le soin de clore définitivement et irrévocablement leur différend en faisant un choix, non motivé, entre les ultimes offres qu’elles auront formulées en cours de médiation.
Cette variante à la procédure de médiation ne peut être ouverte que lorsque les parties examinent avec le bMediator les différentes options à la résolution de leur différend. Dans ce cas, le bMediator informera sans délai le secrétariat du Centre qui , sauf meilleur avis des parties, contactera le tiers en question, recueillera son accord sur l’objet de sa mission et fixera les modalités, délais et coûts de son intervention.
Au préalable, les parties, assistées de leurs conseils et du bMediator, fixeront par écrit les offres formulées par chacune des parties et s’assureront que leur acceptation ou choix est bien de nature à clore définitivement le différend. Le document sera rédigé sous la forme d’une convention de transaction avec options et règlera notamment la question de l’identité du ou des débiteurs des frais et honoraires de la médiation et, le cas échéant, la répartition de ces frais et honoraires.
Le tiers communiquera son choix au secrétariat du Centre dans le délai qui lui aura été imparti. Le secrétariat du Centre informera les parties qu’un choix a été fait, mettant un terme à la médiation.
Le secrétariat établira un état de frais et honoraires final de la médiation et l’adressera aux parties avec le choix du tiers, selon les modalités convenues dans la convention de transaction.

Chapitre VII : FIN DE LA MEDIATION

Article 19

Sauf ce qui est prévu aux articles 17 et 18, la mission du bMediator prend fin suivant les cas :
a) par la signature d'un accord entre les parties;
b) par la rédaction, par le bMediator, d'un procès-verbal constatant que la tentative de médiation a échoué. Ce procès-verbal n'est pas motivé;
c) par la notification au bMediator, à n'importe quel stade de la tentative de médiation, par les parties ou l'une d'entre elles, de leur décision de ne pas poursuivre le processus de médiation;
d) par la décision du bMediator s'il estime injustifié de poursuivre le processus de la médiation;
e) lorsque le bMediator, l'une des parties ou le Centre estiment que la médiation ne peut plus être poursuivie dans les conditions de sérénité et d'impartialité requises.

Le bMediator informe le secrétariat du Centre de la fin de sa mission en indiquant si, oui ou non, un accord est intervenu.

Article 20

Dès la fin de sa mission, le bMediator établit l'état définitif d’honoraires, frais et débours relatifs à la médiation. Cet état est remis sans délai au secrétariat du Centre qui établit la facture finale à l’attention des parties.
Les honoraires, frais et débours ci-dessus sont supportés par les parties par parts égales, sauf si l'accord dégagé prévoit une répartition différente.
Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à la charge de cette partie.
Conditions d’agrégation en tant que médiateur
Le Conseil d'administration agrée les personnes qu'il juge être en mesure d'accomplir une mission de médiation.

Le conseil d'administration jouit d'une liberté discrétionnaire pour agréer les personnes qu'il juge opportun de faire figurer sur sa liste de médiateur agréé. Lorsqu'il prend de telles décisions, le Centre n’a pour seul souci que la crédibilité dans la parfaite honorabilité, compétence et efficacité du Centre et de toutes les personnes agréées comme médiateurs.

A. Conditions d'agréation :
Pour être agréé comme médiateur par le Centre, toute personne doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. Elle s'engage à respecter les règlements relatifs à la médiation établis par le Centre. Elle s’engage en outre à appliquer, pour toutes médiations qu’elle accomplira, même dans un cadre différent que celui du Centre, les principes inscrits dans le règlement de déontologie du Centre.

2. Elle doit avoir suivi un programme de formation agréé par le Centre, en Belgique ou à l'étranger. Pour être agréé par le Centre, tout programme de formation doit couvrir l'équivalent d'au minimum 90 heures et couvrir un enseignement, théorique et pratique, que le Centre juge suffisant pour assurer aux participants une bonne formation.

3. Elle doit pouvoir fournir la preuve que sa responsabilité professionnelle est assurée pour un montant minimum de 1.240.000 EUR pour toute intervention comme médiateur.

4. Elle doit remettre un dossier ou fournir des renseignements (éventuellement sous forme d'une déclaration sur l'honneur) permettant au Centre de s'assurer de la réalité de l'expérience invoquée.

5. Elle doit avoir réussi l’examen écrit et oral d’agrément de bMediation.

6. Le Centre peut, dans des cas précis dans lesquels l’expérience ou la personnalité de la personne concernée le justifie, décider d’admettre des exceptions aux présentes conditions.

7. Elle s'engage à proposer à toutes les parties aux médiations auxquelles elle participe, d'utiliser comme modèle de convention celle mise au point par le Centre, qui prévoit le paiement au Centre des frais d'ouverture de dossier, et qui renvoie au règlement de médiation du Centre.

8. Elle acquittera dès lors qu'elle est admise sur la liste des médiateurs agréés, un montant annuel de EURO 125 (+TVA) à titre de frais de dossier.

9. Elle s’engage à promouvoir le processus de la médiation comme mode de résolution de litiges.

10. Elle accepte de participer à la formation des médiateurs en permettant, moyennant l’accord des parties à ce sujet, à des candidats ou stagiaires en matière de médiation d’assister aux sessions de médiation qu’elle organise.

11. A la demande du Centre, elle accepte de servir de “ mentor ” aux médiateurs qui ne jouissent pas encore d’une grande expérience.

12. A des fins purement statistiques, elle s'engage à tenir le Centre au courant des missions de médiation qu'elle accomplit, même en dehors du cadre du Centre, sans mentionner le nom des parties mais en permettant au Centre de demander des justifications s'il le juge nécessaire.

B. Liste des médiateurs agréés :
Le Centre tient la liste des personnes agréées comme médiateur à jour. Il peut, à ce sujet, demander à toute personne agréée comme médiateur, dont le nom figure sur la liste, de faire état de son expérience professionnelle acquise ou maintenue dans le domaine de la médiation et des efforts de formation permanente entrepris en la matière. Le Centre peut, s'il le juge nécessaire, demander des justifications. Il dispose d'une liberté discrétionnaire pour en juger la valeur. Tout renseignement fourni à ce sujet sera traité par le Centre de manière strictement confidentielle.

Le Centre dispose toujours d'un pouvoir discrétionnaire de suspendre une personne de la liste des médiateurs agréés, et d'omettre son nom de la liste. Lorsqu'il prend une telle décision, le Centre n’a pour seul but que la crédibilité dans la parfaite honorabilité, compétence et efficacité comme médiateur de toutes les personnes dont les noms figurent sur la liste des médiateurs agréés. Cette décision ne doit pas être motivée.
Code de déontologie de bMediation
Vu le règlement de médiation adopté par le conseil d’administration du Centre de Médiation Commerciale de Bruxelles bMediation (“le Centre”) en sa séance du 6 janvier 1999, et en particulier son article 2;

Attendu qu’il convient d’adopter des règles de déontologie qui s’appliqueront à toutes personnes qui pratiqueront une activité de médiation, ou qui se proposent d’offrir leurs services en la matière;

Attendu que le Centre s’interdira d’agréer comme médiateurs des personnes qui ne se conforment pas scrupuleusement aux règles déontologique qui seront adoptées par le Centre;

Considérant que le Centre a le souci de conserver une neutralité totale dans les différends qui peuvent survenir et pour la recherche d’une solution desquels il peut être fait appel à son intervention; que le Centre s’interdit en outre out parti pris ou favoritisme en faveur de ses membres, à l’égard desquels il doit conserver une impartialité parfaite;

Attendu que les mêmes obligations doivent s’imposer aux médiateurs qui seraient agréés par le Centre pour ce qui est de toutes les missions de médiation qu’ils accepteront, que ce soit dans le cadre d’une désignation initiée par le Centre ou non.

Attendu que le présent règlement de déontologie se veut être à la fois un modèle et un guide pour les règles d’éthique de la médiation;

Qu’il pourra y être dérogé moyennant l’accord de toutes les parties en cause à un différend; que le médiateur aura toutefois le souci de s’assurer que les parties qui auraient accepté de déroger au présent règlement auront été informées complètement quant à la portée de cette renonciation et quant à ses conséquences possibles.

ADOPTE LE REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SUIVANT:


Article 1 : Application des présentes règles de déontologie

Toute personne agréée comme médiateur par le Centre s’engage à respecter scrupuleusement les règles inscrites dans le présent règlement, et ce pour toute mission de médiation qu’elle accepterait, même dans un cadre autre que le Centre.

Article 2 : Recherche de la solution par les parties - Neutralité

2.1 Le médiateur reconnaît qu’un processus de médiation est basé essentiellement sur le principe de la recherche d’une solution par les parties elles mêmes.
2.2 Le médiateur veille à ne pas influencer les parties indûment pour les amener à accepter une solution que lui perçoit comme étant la meilleure.
2.3 Rien n’empêche toutefois le médiateur de faire aux parties les observations qu’il croit idoines à propos des solutions qu’elles envisagent, pour autant que ces observations soient de nature à favoriser la recherche par les parties de la solution qu’elles préfèrent.

Article 3 : Impartialité

3.1 Dans toute mission de médiation et dans toute discussion menée en vue de le nommer comme médiateur, le médiateur observe une impartialité totale.
3.2 Le médiateur s’interdit d’accepter une mission de médiation s’il n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu’il pourra se conduire de manière totalement indépendante et impartiale à l’égard des parties ou des personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par le différend en cause. 3.3 Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de garantir cette indépendance et cette impartialité, a le devoir d’en informer les parties et d’interrompre sa mission (sans devoir en indiquer les raisons s’il juge que cela pourrait présenter un inconvénient du point de vue d’une ou des parties).
3.4 Le médiateur veille de tout temps à ce que son attitude et ses interventions apparaissent comme étant celles d’une personne indépendante et impartiale.

Article 4 : Conflits d’intérêts

4.1 Le médiateur s’interdit d’accepter une mission de médiation si cette intervention est incompatible avec ses propres intérêts.
4.2 Il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il agit en quelque qualité que ce soit, pour compte de l’une des parties ou des personnes qui sont proches des parties ou lorsqu'il est intervenu, en quelque qualité que ce soit, pour l'une de ces personnes s'il a pu ainsi obtenir des informations de nature confidentielle en rapport avec le différend.
4.3 Sous réserve des règles de discrétion professionnelle qui s’imposent à lui, le médiateur fait connaître aux parties qui s’adressent à lui les motifs qui seraient de nature à lui interdire d’intervenir comme médiateur en application des principes ci-dessus. Il a le devoir de chercher à informer les parties en cause de manière aussi complète que possible s’il estime que certaines situations auxquelles il est ou a été confronté sont de nature à donner l’impression qu’elles pourraient être perçues comme des raisons justifiant son exclusion pour cause de contrariété d’intérêts. Il informe, dans ce cas, le Centre de la situation et de l’attitude que les parties ont adopté.
4.4 Lorsque le médiateur pratique une profession en commun avec d’autres personnes, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits d’intérêts s’étendront à ces autres personnes.
4.5 Dès lors qu’elles ont été informées de manière complète des causes qui pourraient être considérées comme donnant lieu à un conflit d’intérêts dans le chef du médiateur, il est loisible aux parties d’accepter de renoncer à se prévaloir des causes dont elles ont eu connaissance et d’accepter que le médiateur intervienne en tant que tel pour les aider à résoudre le différend qui les oppose. Celui-ci n’acceptera toutefois une mission dans ces conditions que pour autant qu’il se sache en mesure de la mener à bien sans que son impartialité soit compromise.
4.6 Une personne qui a été amenée à décliner une mission de médiation peut recommander aux parties le nom d’autres personnes susceptibles d’accepter cette mission pour autant qu’il sache que les personnes qu’il recommande souscrivent aux principes inscrits dans le présent règlement. Si elle a été désignée par le Centre, il lui appartient d’informer le Centre de la situation afin que celui-ci puisse, le cas échéant, organiser le remplacement.

Article 5 : Qualifications du médiateur

5.1 Un médiateur ne peut accepter des missions de médiation que pour autant qu’il se sache en mesure de les mener à bien en raison de ses compétences, de ses aptitudes et de l’expérience professionnelle suffisante qui sont les siennes dans le domaine concerné par le différend en question.
5.2 Le médiateur agréé par le Centre s’engage à se conformer aux directives qui pourraient être tracées en la matière par le Centre. S’il estime ne pas être en mesure de le faire, il en informera le Centre immédiatement.
5.3 Le médiateur doit prendre les dispositions appropriées pour maintenir ses connaissances et ses compétences en matière de médiation à jour.
5.4 Le médiateur s’abstient de se présenter aux personnes qui l’approchent en envisageant de la nommer comme médiateur, comme ayant des qualifications et une expérience qu’il n’a pas. Il est conscient du fait que toute atteinte à la probité en la matière risque de rejaillir sur la médiation en général.

Article 6 : Confidentialité

6.1 Le médiateur respecte en tout temps tous les principes de la confidentialité qui se rattachent à l’exercice d’une médiation. Il s’abstient, sauf accord des parties, de parler à quiconque, du processus de médiation qui lui a été confié et du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci.
6.2 Le médiateur veille toujours a recueillir l’accord d’une partie pour transmettre à l’autre partie des documents ou informations qui lui auront été remis.
6.3 Le médiateur est tenu du respect de ces principes de confidentialité par son personnel et par toutes les personnes qui travaillent avec lui.

Article 7 : Conduite de la médiation

7.1 Le médiateur n’entame une mission de médiation qu’après la signature d’une convention de médiation. Il veille à ce que celle-ci contienne les éléments de l'accord entre les parties et lui même qui sont nécessaires à la tenue d’une médiation dans de bonnes conditions. Cette convention doit, notamment, contenir un engagement des parties et du médiateur de respecter les règles de confidentialité de la médiation.
7.2 Le médiateur veille de tout temps à ce que le processus de médiation se déroule dans le respect des principes du juste équilibre dans la communication entre les parties, du respect mutuel, d’impartialité et de diligence dans son chef.
7.3 Le médiateur s’interdit d’accepter des missions de médiation s’il n’est pas certain d’être en mesure d’accomplir cette mission de manière raisonnablement diligente, en y consacrant l’attention et le temps nécessaire.
7.4 Le médiateur informe toujours les parties, en principe en séance plénière, le but et la raison d’être des sessions qu’il pourrait décider de tenir en aparté avec l’une ou l’autre des parties, ainsi que des règles de fonctionnement qu’il observera à cette occasion. Il se tient à ces règles sauf à avoir obtenu l’accord des parties pour y déroger.
7.5 Le médiateur s’abstient, en principe, de donner des avis personnels sur les droits et obligations respectifs des parties et sur les mérites des accords proposés ou des propositions d’ententes qui sont formulées. Il s’assure toutefois que les parties ont bien réfléchi aux implications possibles des propositions d’ententes qui sont formulées. Il invite, le cas échéant, les parties à se faire conseiller par des personnes compétentes en la matière, et suspend ou interrompt la médiation si nécessaire.
7.6 Le médiateur veille à ne pas se laisser guider par son désir de voir une médiation aboutir à tout prix. Il place toujours au dessus de tout les intérêts des parties dans la recherche d’une solution équilibrée qui leur convienne et qu’elles acceptent librement.
7.7 Les co-médiateurs sont soumis, individuellement, au présent règlement. Ils doivent informer les parties quant aux modalités de la pratique de leur co-médiation. Lorsque plus d’un médiateur participe à la médiation d’un cas particulier, chacun doit informer les autres des développements essentiels à la bonne marche du processus. Tout désaccord entre les co-médiateurs doit être réglé en dehors de la présence des parties et en ayant pour guide les seuls intérêts des parties.
7.8 Le médiateur coopère avec les autres professionnels et experts désignés par les parties. Il veille à ce qu’un juste équilibre persiste à ce sujet entre les différents intervenants. Le cas échéant, il encourage les parties à recueillir des avis professionnels complémentaires, et suspend ou interrompt la médiation si nécessaire.
7.9 Le médiateur prend toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les ententes qui auront été dégagées au terme de la médiation sont comprises de la même manière, et le cas échéant exécutées correctement, par les parties. Il ne clôture pas une médiation sans avoir veillé à ce que les parties aient pris les mesures nécessaires pour que l’exécution de l’entente puisse avoir lieu dans la sérénité.

Article 8 : Rémunération du médiateur

8.1 Le médiateur veille toujours à fournir aux parties une information complète sur le mode de rémunération qu’il envisage d’appliquer. Il s’abstient d’accepter une mission de médiation tant que les principes de sa rémunération n’ont pas été acceptés par toutes les parties en cause.
8.2 La rémunération du médiateur n’excède pas les limites d’une juste rémunération pour le travail qu’il accomplit. Dans toutes les missions qui lui sont confiées à l’initiative du Centre, il respecte les tarifs mis au point par celui-ci.
8.3 Le médiateur ne base jamais sa rémunération sur les résultats obtenus par la médiation.
8.4 Le médiateur peut demander aux parties de lui verser une provision sur honoraires et frais. Il restitue les montants qui ne lui sont pas dus immédiatement.
8.5 Les médiateurs s’interdisent de payer quiconque ou de rémunérer sous quelque forme que ce soit les personnes qui les recommanderaient comme médiateur.