(transposition de la directive restructuration)
L’actuel article XX.36. § 1er, CDE offre aux entreprises en difficulté de faire désigner un médiateur d’entreprise par le président du tribunal ou la chambre des entreprises en difficulté en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
La mission du médiateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d’un accord amiable conformément aux articles XX.37 ou XX.65, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles XX.67 à XX.75, soit le transfert sous autorité de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles XX.84 et XX.85.
En 2019, l’Union européenne a émis une directive tendant à l’harmonisation des législations concernant la restructuration d’entreprises en difficulté. La Belgique transpose actuellement cette directive dans sa législation nationale avec beaucoup de retard et adopte un nombre d’autres modifications, notamment pour faire conformer notre législation avec la jurisprudence de la Cour de Justice européenne. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
La médiation d’entreprise est aussi sujette à modification. La dénomination “médiation d’entreprise” est maintenue et devient le titre d’une section du Livre XX CDE, mais la dénomination “praticien de la restructuration” vient à la place de “médiateur d’entreprise”.
Le Livre XX CDE (notre législation en matière d’insolvabilité) connaît un certain nombre d’agents qui sont tous des mandataires judiciaires, certains étant surtout concernés par la réorganisation de l’entreprise et d’autres par sa liquidation. La première catégorie sera qualifiée de « praticiens de la réorganisation », la deuxième catégorie de « praticiens de la liquidation ». Cette distinction se conforme à la terminologie européenne qui fait cette distinction et fait usage de ces termes. Réorganiser ou liquider sont des tâches différentes. Afin d’éviter toute équivoque, le terme de praticien de la liquidation est utilisé pour qualifier la notion européenne de « praticien de l’insolvabilité ». La notion est plus large que celle du curateur qui ne concerne que les faillites et est en opposition avec la notion du « praticien de la réorganisation ».
Le tribunal peut nommer des praticiens de la réorganisation pour des missions différentes, dont celle de la médiation d’entreprise.
Le nouvel article XX.29/2 à insérer dans le CDE, prévoit qu’il peut être fait appel à un praticien de la réorganisation désigné par la chambre, à la demande du débiteur, qui agit de façon indépendante afin de faciliter un accord avec les créanciers.
La chambre des entreprises en difficulté peut désigner un praticien de la réorganisation, en vue de faciliter le redressement de l’entreprise. La chambre des entreprises en difficulté fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l’étendue et la durée de la mission du praticien de la réorganisation. La décision qui désigne le praticien de la réorganisation et qui fixe sa mission de médiation ainsi que ses rapports sont confidentiels. Les tiers ne peuvent prendre connaissance des rapports du praticien de la réorganisation qu’avec l’assentiment du débiteur.
Le praticien de la réorganisation reprend le rôle dévolu naguère au médiateur d’entreprise. La médiation d’entreprise fera donc partie des fonctions centrales de ce praticien. Cette fonction de médiation comprendra des aspects multiples, que ce soit au stade de la prévention ou à des stades ultérieurs (p. ex. dans l’assistance pour la composition de catégories).