Dans un jugement inédit du 14 février 2019, la 3eme chambre du Tribunal de l’Entreprise de Liège (div. Namur), a eu à connaître d’une affaire opposant une société à une banque. Cette dernière avait prêté une somme de 290.000 EUR à la première en août 2008.
Ladite société a entendu refinancer son prêt afin d’obtenir un nouveau taux plus avantageux. La banque a marqué son accord mais a sollicité dans le même temps le paiement d’une indemnité de remploi (dite de funding loss) d’environ 60.000 EUR.
Les parties étaient en désaccord sur cette indemnité.
La société a alors cité la banque devant le Tribunal de l’Entreprise. A l’audience d’introduction, la banque a exposé qu’elle n’était plus concernée par cette affaire dès lors qu’une cession était intervenue entre elle et une autre de ses filiales.
La SPRL a sollicité une médiation, sur la base de l’article 1734, § 4, du Code judiciaire.
La banque s’y est montrée réticente, faisant valoir qu’en raison de la cession intervenue, sa présence à la médiation envisagée était inutile.
Par un raisonnement simpliste, le Tribunal aurait pu prendre acte du refus d’une partie à recourir à la médiation et ne pas l’ordonner. Il ne s’en est toutefois pas satisfait.
Le Tribunal a rappelé tout d’abord le contexte législatif dans lequel s’inscrit la médiation judiciaire :
L’article 730/1, § 1er du Code judiciaire dispose que :
« Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges ».
L’article 1734, § 1er, al. 2, du Code judiciaire dispose quant à lui que :
« Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation. ».
Selon le Tribunal, « l’intention du législateur est claire : le règlement d’un litige par les cours et tribunaux doit servir de filet de sécurité lorsque toutes les autres solutions (amiables) ne sont pas possibles.
Le rôle traditionnel des acteurs de la Justice est adapté en ce sens afin de rappeler aux parties l’existence de voies alternatives de règlement des conflits (Exposé des motifs de la loi du 18 juin 2018, Doc 54 2919/001, p. 55). »
Dans l’affaire qui lui était soumise, le Tribunal a estimé que compte tenu des circonstances, il n’apparaissait pas que l’absence de participation de la première banque à la médiation sollicitée serait de nature à en affecter les chances de succès, et a, par conséquent, ordonné une médiation entre la SPRL et la deuxième banque.
Ce pragmatisme de la part du magistrat est à saluer.
bMediation remercie Me Roland Hardy pour la communication de ce jugement inédit.