Par Cécile Hayez , juge de la famille et Vice-présidente auprès du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles
La plupart du temps, les accords de médiation ne font pas mention de l’agrément du médiateur. La demande d’homologation est introduite sous forme de requête unilatérale ( 1025 à 1034 du Code judiciaire).
Le juge ne peut refuser d’homologuer l’accord des parties que s’il est contraire à l’ordre public (par exemple, il n’est pas prévu d’obligation alimentaire dans le chef d’un des parents (ni en argent, ni en nature) ou s’il est contraire à l’intérêt des enfants). A Bruxelles, cette demande est fixée à une audience …où la présence des parties est requise quand l’accord vise des enfants mineurs. (fixation d’une audience ou non laissée à l’appréciation du juge). Cette comparution peut poser des soucis à certains justiciables qui souhaitaient éviter de passer devant le juge. Il n’en demeure pas moins que leur présence permet de rectifier erreurs et/ou omissions et le cas échéant, de prendre connaissance de l’avis du parquet (sous peine de nullité (764 du Code judiciaire)).
Pour rappel, le médiateur n’a pas qualité à les représenter.
Attention, au respect des règles légales : une médiation portant le titre de « convention de divorce par consentement mutuel « ne peut être homologuée à défaut d’introduction d’une procédure en divorce !
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La mise en œuvre de l’article 1321 du Code judiciaire, dans le cadre d’une demande d’homologation d’un accord de médiation des parties peut poser des soucis quant à l’application des :
Compte tenu de la possibilité offerte aux parties de revenir sur un accord définitif en cas de survenance d’éléments nouveaux (1253ter/7 du Code judiciaire ), il est indispensable qu’en cas de future saisine sur cette base, le juge puisse comparer les situations au jour de sa saisine et au moment de l’accord de médiation .
Le non -respect de cet article peut il amener le juge à refuser l’homologation de l’accord des parties ? Qu’entend-on par « tout ou partie des éléments visés à l’alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties » ?
Cela dépend de l’appréciation du juge . Personnellement, quand les gens sont à l’audience, j’attire leur attention sur le risque qu’ils prennent à ne pas préciser les bases de leur accord s’ils reviennent des années après pour invoquer une modification de la situation.
Soit, ils communiquent alors quelques éléments (budget des enfants, proportion de leur capacité , …);
Soit ils maintiennent leur refus , auquel cas , je précise que le tribunal a attiré l’attention sur la portée de l’article 1321 du Code judiciaire.
Reprendre dans un accord de médiation des mentions évoquant leur non–exécution ( SECAL , délégation de sommes) peut être périlleux pour un médiateur. La décision homologuant l’accord des parties pourrait reprendre ces mentions.
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Art.1321.§ 1er. Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le tribunal de la famille en vertu de l’article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l’engagement de ces frais;
4° les modalités d’hébergement de l’enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l’entretien de l’enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l’enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l’enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l’article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l’article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l’alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.
1° de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l’article 203quater, § 2, du Code civil, s’il s’écarte du mode de calcul prévu à l’article 1322, § 3.
Le jugement ou la conventionmentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d’octroi d’avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]
1253ter/7 du Code judiciaire
Par « éléments nouveaux », il y a lieu d’entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d’hébergement, de droits aux relations personnelles et d’exercice de l’autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l’enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l’intérêt de l’enfant le justifie.(…)